J.O. 266 du 16 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1200 du 15 novembre 2004 modifiant le décret n° 84-822 du 6 septembre 1984 relatif à l'organisation du Conseil économique et social


NOR : PRMX0400198D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment ses articles 11 et 13 ;

Vu le décret no 84-822 du 6 septembre 1984 relatif à l'organisation du Conseil économique et social, modifié par le décret no 89-621 du 4 septembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 6 septembre 1984 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2


A l'article 1er, les mots : « problèmes économiques généraux » sont remplacés par les mots : « questions économiques générales ».

Article 3


L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La section des affaires sociales est compétente dans les domaines de la démographie, de la protection sociale, de la santé et des établissements de soins, de la prise en charge de la perte d'autonomie, de l'action sociale, de la lutte contre les différentes formes d'exclusion, de la famille, de la formation initiale et de l'orientation des jeunes.

« La section du travail est compétente dans les domaines des systèmes de relations professionnelles, de la politique de l'emploi, de la promotion de et dans l'emploi, des conditions de travail et des droits des travailleurs salariés et non salariés, de la formation tout au long de la vie.

« La section des économies régionales et de l'aménagement du territoire est compétente dans les domaines de la décentralisation, du développement régional, des aspects régionaux de la planification, du développement local et de l'aménagement du territoire, des équipements collectifs, des modes de transports, des voies de communication et des télécommunications. Elle est en charge des relations avec les conseils économiques et sociaux régionaux.

« La section du cadre de vie est compétente dans les domaines de la protection de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme, de la société de l'information, des activités culturelles, sportives, touristiques et de loisirs.

« La section des finances est compétente dans les domaines des finances publiques, des questions financières nationales et internationales, de l'épargne et du crédit, des assurances, du système bancaire et de la gestion et de l'administration de l'entreprise.

« La section des relations extérieures est compétente dans les domaines du commerce extérieur, des questions économiques, sociales et culturelles bilatérales et multilatérales, de l'action économique, technique, sociale et culturelle de la France à l'étranger, des politiques de coopération et d'aide au développement, de l'action des organisations internationales et de l'Union européenne.

« La section des activités productives, de la recherche et de la technologie est compétente dans les domaines des matières premières, de l'énergie, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, de la protection des consommateurs, de l'économie sociale, de la recherche et de l'innovation technologique.

« La section de l'agriculture et de l'alimentation est compétente dans les domaines de l'agriculture, des affaires rurales, de l'économie sociale agricole, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de la forêt et du bois, de l'alimentation, des industries agroalimentaires et des productions agricoles non alimentaires.

« La section des questions économiques générales et de la conjoncture est compétente dans les domaines de la politique économique et sociale à court, moyen et long terme, de l'évaluation et de la répartition du revenu national, de l'information économique et sociale. Elle établit périodiquement un rapport de conjoncture. »

Article 4


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Des comités ou délégations temporaires peuvent être constitués au sein du conseil en vue d'étudier à la demande du bureau des questions intéressant l'activité ou les missions du conseil. »

Article 5


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les conditions de fonctionnement des sections et des commissions, comités ou délégations temporaires sont fixées par le règlement intérieur du Conseil économique et social. »

Article 6


Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin